D-2, r. 1 - Décret sur les agents de sécurité

Texte complet
3.06. Un salarié est réputé être au travail lorsqu’il est à la disposition de son employeur sur les lieux du travail et qu’il est obligé d’attendre qu’on lui donne du travail.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 1, a. 3.06.